Vous pouvez consulter toutes les information sur la prise en charge des enfants de la Communauté de Communes des Alpes d'Azur sur
http://ccaa.portail.ciril.sictiam.fr

La gerbe du souvenir a été commandée, je la déposerais le 8 mai au monument au mort à 11h.
Il n’y aura pas le traditionnel apéritif offert par la Mairie à l’Auberge.
Tout se fera en silence en ayant une pensée émue pour tout le personnel soignant et les victimes de la « guerre » contre le Corona Virus.



Mesdames, messieurs les maires,

 


Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des informations relatives à la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 (loi n° 53-225 du 20 mars 1953).

 

La tenue de cette cérémonie au niveau communal étant rendue possible en période de confinement, celle-ci devra s'effectuer dans un format restreint avec respect des mesures suivantes : absence de public, présence de 5 personnes maximum avec priorité aux élus, dépôt d'une gerbe par un seul déposant, respect des règles de distanciation sociale.

 

Concernant la cérémonie départementale, les anciens combattants seront représentés par un membre de l'ONAC afin de leur éviter toute exposition ; un ou deux porte-drapeaux seront présents sous réserve de la mobilisation de jeunes volontaires ; il n'y aura pas de troupes.

 

Comme indiqué dans notre message du 15 avril 2020, les édifices publics seront à pavoiser aux couleurs nationales, sous réserve que les agents affectés à cette tâche soient mobilisés dans le cadre des plans de continuité d'activité.

 

La population pourra, par ailleurs, être invitée à s’associer à ce 75ème anniversaire de la Victoire des Alliés en pavoisant balcons, fenêtres, etc.

 

 

 

Bien respectueusement,

 


La préfecture des Alpes-Maritimes

 

 

 

 

Certains et certaines font part publiquement de leur intention de vote, et une fois dans l’isoloir font l’inverse des propos qu’ils tenaient.
Car le vote reste secret et discret.
C’est une constante dans toutes les élections.
Certaines communes comme Rigaud bénéficie de ce que l’on appelle le panachage.
 C’est-à-dire que l’on peut mettre dans l’enveloppe autant de bulletin qu’il y a de listes électorales après avoir biffé ou rayé le nom des personnes que l’on ne désire pas faire élire.
De fait le nombre de voix obtenu par chaque candidat est retenu et publié aux résultats officiels.
Ce qui rend le dépouillement un peu plus long à cause du décompte.
 La vérification sur la liste électorale , permet de se voir attribuer l’enveloppe, il y a ensuite le passage sur la table ou son exposé les listes des candidats , puis le passage obligatoire par l’isoloir. Le vote des personnes n’ayant pas souscrit à ses obligations peut être annulé.
Tout acte de propagande ou de racolage aux abords du bureau de vote ou à l’intérieur du bureau de vote est interdit et peut faire l’objet d’une intervention des forces de gendarmerie pour constater les faits appréhender les coupables et les déferrer en justice.
Comme il est déjà arrivé un contrôleur de la préfecture peut passer à l’improviste et demander le contrôle des feuilles et cahiers d’émargement.
Pour participer aux dépouillement et au comptage des bulletins ou des voix, ils faut se faire inscrire à l’avance auprès du président du Bureau de vote, décliner son identité et si l’on représente un candidat ou une liste être en mesure de le prouver, ex procuration.
Cet enregistrement doit avoir lieu avant l’ouverture du bureau de vote au public.

De quelques précisions :

1° Les villages et hameaux ne disposant ni de compteurs, ni de stations d’épuration (sauf travaux en cours justifiés par délibération municipales et lancements étude et devis) ne pourront plus bénéficier de subventions de la CCAA, du Département, ou de l’agence de l’eau.
2° Un Tarif agricole, sera proposé pour les cultivateurs et les éleveurs justifiant de leurs activités (Chambre d’Agriculture-MSA).
3° Un tarif des prestations pour les intervenants de la Régie des Eaux des Alpes d’Azur Mercantour sur les réseaux de distribution communal d’eau potable, et d’assainissement sera finalisé rapidement.
4° Un inventaire exhaustif des compteurs sera fait, et il sera rendu compte de la conformité des installations. (Vanne d’arrêt, robinet de vidange).
Il est en effet plus toléré que l’on manœuvre les vannes municipales pour des raisons de commodités.
De même que les changements et déplacements de compteurs, ne pourront plus être l’œuvre d’artisans ou de particuliers, mais relèvent de la compétence exclusive du REAAM (Régie des Eaux Alpes d’Azur Mercantour).
Une permanence d’intervention (7J/7) est prévue dans le secteur de Puget-Théniers dont dépend la commune de Rigaud.
Régie des Eaux Alpes d’Azur Mercantour, se dote d’un service Gestion et Comptabilité pour réguler les paiements et transmettra si nécessaire aux Services Fiscaux.
Le transfert des recettes, mais aussi des dettes et crédits en cours sont effectifs depuis le 2/O1/2020.
L’ensemble des dispositions à quelques ajustements prés, ont été approuvée à l’unanimité par les maires représentants les 34 Communes de la CCAA, lors de la première réunions du Comité Stratégique du 21/01/2020.
Sans l’appuie du SMIAGE et la volonté politique du Président du Département et de la CCAA,  Charles Ange Ginésy et l’appui des élus tout cela n’aurait, n’aurait pas été possible.

Comme dans tous les villages drapeaux en bernes aujourd'hui.

Suite à l'intervention de Mme Sarriot Evelyne lors du Conseil Municipal du 12 Septembre.
Questions diverses :
Demande d’Evelyne SARRIOT concernant la rénovation et la sacristie et du moulin à l’huile.
Je me suis rendu dans notre église de village prendre quelques photos.
Effectivement la situation est préoccupante, il faut savoir que depuis 1905 l'entretient des bâtiment à usages religieux sont à la charge des Communes, par contre les lignes de crédits accordé à l'entretient de ces édifices religieux sont quasiment inexistantes. Paradoxe d'ailleurs puisque l'état via sont administration fiscale considère la plupart des églises et des chapelles comme des bâtiments non construit .

Une réunion fort intéressante et instructive, hier soir, à Puget-Théniers Salle du Conseil.
L’élaboration concerté de ce document est fondamentale pour l’avenir de nos territoires.
Ce type de réunions publique sera dupliqué dans de nombreuses communes de la CCAA d’ici la fin de l’année.
Une question importante à toutefois été posée : «  Ne pas opposer la notion de limite administrative et celle de la cohérence de bassin de vie autour du fleuve VAR ».
Infos sur :
www.scot-alpesdazur. concertationpublique

www.pvam.org

Résultat de l'analyse le l'eau potable distribuée par la régie communale de RIGAUD.

Désolé, mais hier au soir, compte tenu des heures passées afin de tenir le bureau de vote, je me suis couché en arrivant chez-moi à 21h 45..
J'ai quand même pris le temps de manger car je n'avais déjeuné d'un sandwich à 11h et j'étais sur le Taf depuis 7H du matin.
Je remercie notre secrétaire de mairie, Hélène Janot, mes adjoints Jean Luc Laugier, Aimée Ribuot Javaloyes, Gilbert Vallier, les Conseillers Yannick Sorba, Jean-Michel Saunier qui ont assuré la permanence au bureau de vote.
Je remercie aussi les 99 électeurs qui ont fait l'effort de venir voter sur 231 inscrits.
Je remercie le personnel préfectoral pour leur travail de cette journée particulière.
Ainsi que la Gendarmerie de Puget-Théniers qui a assuré la liaison en portant les liasses de documents jusqu'à la préfecture à Nice.
Voici donc les résultats officiels de la commune de Rigaud.


https://nicematin-europeennes2019.soraelections.fr/alpes-maritimes/rigaud/?fbclid=IwAR1KS4x5DydxzME4E-ZOlnpw4TY06t225liJ_x29U7FKZVhU5HNzr9S5Z8Y

 

 

Maires et Gilets Jaunes

 

Un nouveau panneau vient de faire son apparition sur la route qui dessert le plateau de Dina.

 

 


Article R163-6

·         Créé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins.

Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ;

2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

La circulation en forêt est un domaine juridique compliqué, qui est à la croisée de plus de 5 codes en vigueur : rural, forestier, de la route, de la voirie routière, des collectivités territoriales… 1. CHEZ QUI CIRCULEZ-VOUS ? Le premier point à connaître quand on est confronté à un problème de circulation en forêt est de savoir à qui appartient celle où l’on circule et si elle fait l’objet d’une protection spécifique. A qui appartient la forêt : - l’Etat ; - une collectivité territoriale : commune, région, département, groupement de communes… - un propriétaire privé (hypothèse non examinée ici, car elle relève du droit de la propriété privée). A cette question s’ajoute celle de savoir si la forêt concernée fait l’objet d’une protection spécifique, qui peut ajouter des règles particulières : parc naturel, espace Natura 2000… Cette question est importante, car savoir à qui appartient la forêt permet de savoir qui peut légalement y réglementer la circulation. 2. L'ARTICLE R 163-6 DU CODE FORESTIER PERMET IL DE VERBALISER LA CIRCULATION DES VTT EN FORET ? NON. Le texte est -sur ce point- très clair : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins. »
 Il faut donc nécessairement un autre texte préalable, de l’autorité compétente (maire, préfet…) interdisant la circulation de véhicules sur le chemin concerné, pour que l'article R 163-6 puisse servir de base à une verbalisation. Ou alors il faut rouler en-dehors de tout chemin si l'on admet que le VTT est un véhicule (voir ci-après). Et ce texte, qui restreint une liberté fondamentale (celle d'aller et venir), doit nécessairement être limité dans l’espace (certains chemins ou secteurs seulement) et comporter une motivation valable pour cette interdiction, appuyées sur des faits réels tangibles (étude faunistique, dangers répertoriés…). Cette motivation ne doit pas être discriminatoire selon les catégories d'usagers : une interdiction qui ne concerne qu’une catégorie d’usagers est toujours suspecte. Il faut en outre un affichage valable sur les lieux. Si un texte réglemente la circulation des VTT sur le territoire concerné, il faut voir s’il est légal. S’il ne l’est pas, il faut faire comprendre à son auteur que son interdiction est discutable et proposer des modifications dans le cadre d’une concertation. 2 08.11.2016 L'éventuelle illégalité du texte, peut en principe être soulevée à l'appui d'une contestation d'un PV, quand bien même ce texte aurait été publié depuis plus de 2 mois (technique que dans le jargon juridique, nous appelons "l'exception d'illégalité"). 3. LA COMPETENCE POUR CONSTATER LES INFRACTIONS. L’article L362-5 1° du code de l’environnement indique quelles sont les personnes habilités à constater des infractions en forêt : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » Les infractions qui peuvent être constatées sont les suivantes : Ø Article L362-1 1 er alinéa du code de l’environnement : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Un VTT non AE n’est pas un véhicule à moteur. Un VAE comporte un moteur, même s’il est électrique. Ø Article L362-3 3° alinéa du code de l’environnement « L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. » Cela ne concerne pas le VTT Ø Article L2213-4 du code général des collectivités territoriales « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces 3 08.11.2016 naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. » Si un arrêté municipal a interdit la circulation des VTT sur tout ou partie du territoire d’une commune, les agents habilités peuvent constater les infractions à cette interdiction. En l’absence d’arrêté municipal, dans ce cas il n’y a tout simplement pas d’infraction. Ø Article L2215-3 du code général des collectivités territoriales « Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. » C’est l’hypothèse où l’interdiction a été prise par le préfet, à la place du maire, hypothèse assez rare (par ex. pour une manifestation qui passe sur de nombreuses communes). 4. UN VTT EST-IL UN « VEHICULE » ? Oui… et non ! L’article R 311-1 du code de la route comporte une très longue liste de ce que sont les véhicules et notamment : « 6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et 4 08.11.2016 finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ». Toutefois, la première phrase du texte précise que ces définitions ne sont données que pour l’application du code de la route : « Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article ». A ce stade, il faut rappeler que la loi pénale est d'interprétation stricte : en d'autres termes, la définition du VTT/AE comme véhicule est limitée au code de la route. Or, le code de la route ne réglemente pas la circulation sur les chemins ruraux. En effet, l’article L 161-1 du code de la voirie routière renvoie aux articles L 161-1 à L 161-13 du code rural et de la pêche maritime, qui définissent ce que sont les chemins ruraux. Sont reproduis ici les plus importants de ces articles, avec quelques observations (obs.), pour cadrer les choses : Article L161-1 « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » Obs. :Les chemins de randonnées sont affectés à l’usage du public. Article L161-2 « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. » Article L161-3 « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » Article L161-5 « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » Obs. :C’est bien le maire qui est compétent pour réglementer la circulation sur les chemins ruraux On peut en l’état parfaitement avancer que la notion de véhicule telle que figurant au code de la route ne s’applique pas au titre du code forestier ou rural. Mais on a tout de même là, une assimilation assez claire des vélos à des véhicules, à laquelle il risque, un jour ou l’autre d’être renvoyé.

François BLEYKASTEN .

De fait ce panneau est là pour indiquer seulement qu’en cas d’accident, seul un juge pourra déterminer si la victime était autorisée ou pas à circuler sur cette portion de voie appartenant à l’état et mise en gestion à l’ONF.
Car la notion d’ayant droit est vaste et peut faire l’objet de dérogation.
De fait tous les propriétaires de fonciers au plateau de Dina sont des ayants droits, mais aussi « au non de la liberté de circuler » inscrit dans la constitution, leurs parents et amis venant leur rendre visite.
On peut évidemment l’étendre aussi aux professions médicales, aux livreurs, et à la distribution du courrier, ceux qui œuvrent pour l’entretien des routes , à ceux qui contribuent au fonctionnement des réseaux de distribution électrique, téléphonique, et des réseaux d’eau potable..
En ce qui concerne les éleveurs ayant du bétail qui nécessite un transfert par cette route, il n’y aura pas de problème non plus, puisqu’il peuvent faire l’objet aussi d’une dérogation.
Les membre de l’association communale de chasse ne sont pas non plus soumis à ces restrictions pour peu qu’ils possèdent un bail pour un terrain de chasse situé dans la zone couverte par cette route.

Jean-Marc FONSECA
Maire de Rigaud.



Voici les questions que je pense poser ce soir à la réunion de la CCAA à Puget-Théniers.


Je profite de la réunion de cette aimable assemblée pour dans le cadre des questions diverses intervenir.
- La Communauté de Commune des vallées du Paillon à émis une motion qui constitue à la fois une défense des institutions départementale et un plaidoyer pour la libre association des communes entre elle face au processus d’annexion de l’empire métropolitain.
Il serait intéressant que la CCAA se penche sur l’émanation d’une motion identique.
– Nous sommes un certain nombre de communes à vouloir conserver nos prérogatives souveraines sur les ressources en eau. En effet grâce à un certain nombre de sénateur républicains, cette possibilité a été préservée, et l’échéance est même prolongée, qu’en est il de cette question au niveau de la CCAA.
Dans le même ordre des choses, que ce fut ici dans cette salle, où lors de la réunion de l’Association des Maires Ruraux du département à Drap, un certains nombres d’élus avaient fait part de leurs relations difficiles avec un organisme incontrôlable qui se nomme l’agence de l’eau et dont le rôle semble être de considérer que les élus de nos petites communes rurales des territoires de montagnes sont des tricheurs et des voleurs d’eau et dont l’action est la pénalisation quasi systématique de nos communes.
Qu’en est-il de ce débat au niveau des communes de la CCAA ?
– Un certains nombre de communes se sont vu dans l’obligation de démonter des panneaux d’information indiquant à un carrefour, l’existence d’une auberge communale , où d’une activité touristique se déroulant sur le territoire de la commune.
Il semblerait donc que la loi sur les panneaux publicitaires ne tienne pas compte de la spécificité de nos territoires, quel recours pourrions-nous avoir ?
– Je suis interpellé par mes concitoyen sur le ramassage et le traitement des ordures ménagères.
En effet ceux-ci font remarquer qu’il s’astreignent à trier leur déchet et à les déposer dans les conteneurs appropriés, pour voir les camions de ramassage engouffrer le tout dans le même véhicule. Ceci constituant un argument, justifiant de ne pas trier ses déchets pour certains.
Pourrait-t ’on disposer d’un document pédagogique, expliquant le cheminement et le traitement des déchets, tel qu’organisé au sein de la CCAA ?
– Il semblerait que le mode de calcul du taux de la taxe sur les ordures ménagère soit susceptible d’évoluer. Il serait non plus basé sur le nombre d’occupant d’un bien immobilier, maison ou appartement, mais sur la valeur locative de ce bien.
Qu’en est-il et pourrions-nous avoir des éclaircissements sur cette réforme ?

 

Jean-Marc FONSECA
Maire de Rigaud.


Motion du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Paillons
EN FAVEUR D’UNE INTERCOMMUNALITÉ DE PROXIMITÉ LIBREMENT CHOISIE ET D’UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACTEUR DE L’AVENIR DES ALPES-MARITIMES

Au moment où des initiatives de plus en plus pressantes se font jour dans le sens d’une absorption du Département des Alpes-Maritimes par la Métropole Nice-Côte d’Azur, nous, Conseillers Communautaires de la Communauté de Communes du Pays des Paillons, Maires et Élus de communes rurales des Paillons, entendons rejeter des démarches entreprises au mépris et dans le dos des territoires et des populations que nous représentons et affirmer solennellement quelques principes essentiels.
Nous nous insurgeons contre la négation de l’histoire de nos territoires au profit d’une approche administrative qui, sous couvert de modernité, voudrait dissoudre une organisation territoriale et troquer des structures que chacun connaît et qui font tous les jours la preuve de leur efficacité pour embrasser une logique aventureuse.
Ces réserves de fond se doublent d’un malaise de forme. Au nom de quelle logique la volonté d’une seule intercommunalité, qui regroupe moins de la moitié de la population du Département et seulement 49 communes sur 163, devrait-elle primer sur celle des six autres et du Conseil Départemental réunis pour dessiner l’avenir des Alpes-Maritimes dans leur ensemble ?
Pour nous, rien de rétrograde à rappeler que les communes, échelon de base de notre démocratie locale, épaulées par les intercommunalités qu’elles ont choisies de se donner et soutenues de façon particulièrement importante par le Département, peuvent revendiquer une légitimité fondée sur plusieurs centaines d’années d’existence, une forte capacité d’adaptation aux évolutions réglementaires et une réelle aptitude à répondre aux besoins diversifiés de leurs habitants.
Les métropoles quant à elles ont moins d’une décennie et sont inspirées par un modèle de gigantisme dont la pertinence est aujourd’hui, dans bien des domaines, remise en cause au profit d’une quête de plus grande proximité.
Pour nous, le schéma de l’intercommunalité qui s’est bâti et a su évoluer à l’échelle des Alpes-Maritimes de façon consensuelle doit demeurer un outil librement choisi au service des communes et de leurs habitants et non l’inverse. 
Nous sommes convaincus que la sobriété de la gestion publique trouve sa source dans un état d’esprit et la proximité en est le meilleur des garants. Cette proximité met le responsable public directement à la portée du regard et de la critique de ses administrés. Aucun cadre institutionnel ne peut être un substitut à ce constat simple et une métropolisation forcée tend de toute évidence plutôt à s’en éloigner qu’à en offrir un plein accomplissement.
Qui peut dire que le fonctionnement actuel de nos communes rurales est dispendieux, alors qu’il est en grande partie assurée par des élus très faiblement indemnisés ou bénévoles ? En absorbant la quasi-totalité des compétences communales, en particulier celle de gestion du droit des sols et en ne garantissant pas la représentation de toutes les communes dans le conseil communautaire, la Métropole substitue à ce système de citoyens engagés au service des autres, une logique de gestion du territoire par un appareil administratif qui a un coût de toute évidence nettement supérieur.
Pour nous l’organisation territoriale gagne à évoluer par avancées successives et non au gré d’un quelconque big bang qui bouleverserait tout sans que les conséquences ne soient réellement analysées, ni même identifiées, tant nous manquons de recul par rapport à la création des métropoles. Profondément ancrés dans le terrain, nous sommes convaincus qu’une gestion efficace est d’abord fondée sur l’adhésion volontaire à un modèle partagé et non sur la contrainte.
Nous tous, élus de proximité, avons entendu l’appel au dialogue des territoires lancé par le Président du Sénat le 13 septembre 2018, lors de sa visite dans les Alpes-Maritimes, et y souscrivons sans réserve. Dialoguer n’est possible que dans une relation équilibrée entre les parties prenantes et non dans une relation de dépendance à l’égard de quiconque.
Dialoguer, c’est déjà une réalité : nous avons construit un projet de territoire qui s’enrichit des diversités et n’opte pour aucun nivellement. Dans ce chemin, nous savons pouvoir compter sur le Conseil Départemental. Un interlocuteur fort d’une situation financière solide qui donne tout son sens à la solidarité territoriale, un interlocuteur qui accompagne les projets de chaque collectivité, en lui laissant pleine liberté quant aux orientations retenues. Pourquoi faudrait-il soudain mettre à bas tout cet édifice qui a démontré son efficacité et sa capacité d’adaptation comme en témoigne le plan pour le déploiement de la fibre optique ou la prise en charge de la gestion des inondations ? Pourquoi faudrait-il qu’un mastodonte intercommunal vienne tout uniformiser contre la volonté unanime des autres collectivités dans un schéma bureaucratique pesant ?
Pour préparer l’avenir, nous demeurons fermement attachés à un dialogue équilibré. Cet esprit de dialogue nous a conduit à être constamment ouverts à des interactions avec la Métropole, dès lors qu’elles sont librement choisies et que chacune des parties prenantes y trouvent un avantage – ce point de vue reste le nôtre. De même, depuis plusieurs mois, nous avons entrepris de discuter avec la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française de la mise en place d’un cadre de coopération entre nos deux intercommunalités.
Nous voulons que le Conseil Départemental et la Communauté de Communes du Pays des Paillons continuer à jouer pleinement leurs rôles dans leurs limites administratives et prérogatives actuelles.
Pour cela nous nous adressons à l’ensemble des partenaires de notre intercommunalité rurale. Que ses élus et, à travers ceux-ci, ses habitants demeurent libres de rester fidèles au choix d’organisation territoriale fondé sur la proximité qu’ils ont fait et qu’ils assument dans un esprit de détermination et d’ouverture.

 

 

 

Nos petites communes rurales de territoire de montagne, ne constituent pas une sous-France.
Malgré notre taille, notre faible démographie, des recettes réduites par manque d’activités économiques (agricultures, commerces et TPE ou PME) nous gérons de vastes territoires.
Avec peu de moyens, nous avons les mêmes obligations qu’ont les grandes métropoles de la côte qui eux disposent des services adaptés.
La gestion de l’eau représente une des dernières prérogatives de la souveraineté municipale car à force de vouloir a tout pris rassembler les communes dans un phénomène de métropolisation forcée, il ne restera plus rien.
Si, nous serons transformés en gentils animateurs, pour les jours de commémorations, les festivités, le noël des enfants, le repas des vieux.
Notre rôle s’arrête t’il a tendre la sébile aux carrefour pour avoir des subventions : « Si vous plait, m’sieur, une petite pièce et je vous fait le parebrise. »
Ce sont les conséquences de la loi Notre et de la loi Alur à propos desquelles d’ailleurs on avait demandé à certains élus de venir manifester sur la Promenade des Anglais à Nice.
A la dissolution implacable des petites communes se rajoute l’humiliation.
Je ne me plierais donc pas à ce mauvais scénario, car nous en connaissons d’avance les conséquences qu’en subiraient nos populations.

Jean-Marc FONSECA
Maire de Rigaud

Ces démarches sont aujourd’hui obligatoires, les documents CERFA sont à dispositions à la mairie.
Et donc toutes les transactions y sont soumises depuis la date de parution des décrets.

Cartes de zones humides à protéger. Commune de Rigaud.

Le bassin de Dina est entrain de se remplir et la pression sur Rigaud et le Moulin va se rétablir progressivement.
Une nouvelle analyse de l’eau pour la distribution de Dina a été effectuées ce matin.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces quelques désagréments consécutifs au nettoyage des installations de distributions d’eau potable effectués par un organisme agréé.

Les analyse de l’eau ont été réalisée aujourd’hui sur la fontaine du village, le réservoir de répartition de l’Ubac de Dina et la Fontaine du Plateau de Dina.
Nous disposerons du résultat complet dans une douzaine de jour et il sera affiché comme d’habitude.
Il est à noter que cette année un paramètres nouveau a fait sont apparition qui est le taux de gaz Radon dissout dans l’eau.

Le radon dans l’eau

Le radon est présent dans toutes les eaux naturelles de surface et souterraines mais à des niveaux d'activité volumique variables. Il a deux origines :

·         la première, minoritaire, est due à la décroissance radioactive du radium 226 dissous dans l'eau ;

·         la seconde résulte de la dissolution dans l'eau souterraine d'une partie du radon présent dans la roche. La concentration du radon dans l'eau dépend de la teneur plus ou moins forte du radium dans la roche (source du radon), des conditions géochimiques plus ou moins favorables et du temps de séjour de l'eau au sein de cette roche.

 Les valeurs d'activité volumique de radon dans les eaux sont très variables, s'échelonnant de quelques becquerels par litre à plusieurs milliers. Les valeurs d'activité volumique les plus élevées sont observées dans des eaux souterraines et généralement associées à de fortes concentrations d'uranium dans les roches constituant le réservoir de l'eau.

A l'air libre, le radon dissous dans l'eau est facilement volatil, il en résulte un dégazage rapide vers l'atmosphère.

 

Tout comme l’aération des bâtiments permet d’éviter l’accumulation de radon dans l’air, le dégazage de l’eau (eau du robinet qui a reposé quelques heures à l’air libre) atténue presque totalement le risque d’exposition par ingestion. Ainsi, pour les usages courants, le risque lié à l’ingestion d’eau contenant du radon est beaucoup plus faible que celui issu de l’inhalation au sein de locaux mal aérés.

Obligations du maire, vis-à-vis des véhicules automobiles en déshérences ou à l’abandon dit aussi véhicules ventouses.

I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-21-3.-Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.

« Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.

« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.

« Art. L. 541-21-4.-Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence.

 

« Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. » ;

Ecole Gino Zanette

Ancien chemin de Nice

06710 Touët-sur-Var

04.93.05.49.53

Virginie Bazin, directrice de l’école

Conseil d’école n°2 : vendredi 30 mars 2018

PRESENTS :

-          Enseignantes :

. Mme BAZIN (directrice/classe de PS-MS)

. Mme REYMOND (classe GS-CP)

. Mme GUILLAUME (classe Ce1)

. Mme FRACHISSE (classe de Cm1-Cm2)

. Mme Laurence GALOTTI

-          Parents délégués :

. Mme CALLONICO

. Mme DENY

. Mme FABREGAT

. Mme MELANI

. Mme DUTHE EBLE

. Mme NISON

-          Représentants CCAA : M.Borel, Mme Chabaud et Mme  Brao

-          Absents excusés : M. Robert, Inspecteur de l'Education Nationale, Mme Brienne, représentante de la mairie de Touët-sur-Var, Mme Kasiers Bataille, enseignante en Ulis, Mmes Mejinski, Tuchon, De Boeck et Bourdy, déléguées de parents d'élèves. 

 

ODRE DU JOUR

Le budget CCAA et coopérative

Dotation en matériel informatique : 10 PC portables, 10 I pad, 1 TBI et 1 vidéo projecteur.

Budget CCAA pour l'année scolaire 2017/2018 :  7512 € pour les activités scolaires + 4 422€ pour le matériel scolaire

Versement sur le compte de la coopérative scolaire: une subvention de l'association ECP, la mairie de Lieuche, et  l'Education Nationale (projet artistique et culturel).

Il y a actuellement 4453 € sur le compte de la coopérative scolaire.

 

 

 

Les activités :

-Musique : intervenant de l’école départementale de musique pour les élèves de CP au CM2 et l’Ulis ; intervenant extérieur, professeur de musique,  5 séances pour les maternelles + Agnès pour éveil musical et flûte

-Informatique : - intervenante CCAA qui intervient en fonction de projets rédigés par les enseignantes (projets envoyés à la CCAA, pour accord pour les interventions le mardi)

                            * MAI (maître animateur informatique) pour classe TICE (Technique de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement) autour du projet film animation.

-Piscine : jeudi matin de 9h à 10h15 pour les MS au CP + Ulis à partir du 14 mai

-Une journée olympique sera organisée par la CCAA le 21 juin à Touët-sur-Var en partenariat avec le CDOS à laquelle participeront toutes les classes de l’école et beaucoup d'écoles de la CCAA. Une quinzaine de disciplines/stands seront proposés sous forme de rallye. Il y aura une cérémonie d'ouverture et une remise de médailles, de récompenses en fin de journée.

Les parents peuvent-ils participer, être présents ? Réponse de la CCAA : les parents pourront être  accompagnateurs, si les enseignantes les sollicitent, mais, ils ne peuvent pas participer à cette journée.

 

Les projets :

-          Le projet jeux pour les maternelles et les CP : des ateliers jeux de société sont organisés avec la participation de mamans ou mamies disponibles. Nous les remercions beaucoup pour leur présence.

-          Le projet photographique au musée Charles Nègre à Nice avec l’intervention d’un photographe professionnel (travail autour du portrait) qui aboutira à une exposition et un vernissage au musée à Nice en fin d’année scolaire. Une brochure sera éditée pour être communiquée aux familles.

-          Projet Ecole et Cinéma avec projection de 3 films, le dernier sera « Princes et princesses », le 15 mai à Puget-Théniers.

-          Projet marché de printemps qui aura lieu le samedi 26 mai (une information sera distribuée mardi 3 avril). Un travail en amont est réalisé dans les classes, plantations, jardinage en classe...Les familles peuvent participer en donnant des graines, semis, plants ou objets pour le jardin. Merci par avance.

Les sorties :

-          PS-MS et GS-CP : musée de la photo + sortie sur Nice , à préciser (ou sortie à Valberg).

-          Les CE1, CE2 et CM + Ulis : course d'orientation à Valberg et/ou découverte du sentier planétaire.

Le spectacle et la kermesse :

-          Le samedi 30 juin, spectacle sur le thème du sport suivi d’une kermesse organisée par les parents.

Les effectifs à la rentrée :

Monsieur  l'Inspecteur Académique a confirmé par courrier que l’école était en mesure de blocage, et que la situation serait étudiée au mois de juin pour décider de la fermeture  ou non, en fonction des effectifs.

Pour l'instant,  il y a 100 élèves  +  12 élèves en Ulis, donc 112 élèves et l'effectif prévu  pour la rentrée de septembre est de 96 élèves + 12 élèves en Ulis. Une famille avec 3 enfants vient de  s'installer sur la commune de Lieuche et doit inscrire ses enfants à l'école.

En cas de fermeture, les classes seront toutes à triple niveaux avec des effectifs entre 20 et 25 élèves.

Les parents et les enseignantes soulèvent le risque de ne  pouvoir prendre en compte convenablement les différences et les difficultés des élèves. Les inclusions des élèves de l'Ulis seront difficiles à mettre en place avec des classes à triple niveau.

Les parents feront passer une pétition après les vacances de printemps pour que la classe ne ferme pas. Plusieurs  critères sont à prendre en compte  : la présence de l'Ulis ; l'école se trouve en zone rurale fragile ; elle compte beaucoup d'élèves en grande difficulté qui ont des suivis orthophoniques ;  l'accès à la culture est difficile de par l'éloignement géographique et les déplacements coûtent chers.

 Questions diverses :

Les parents souhaitent consulter le cahier d’incivilités. Ce cahier est un document interne, mais nous communiquerons les différentes incivilités, notamment celles qui sont récurrentes.

Il n'y a pas d'autres questions diverses, la séance est levée à 18h40.

 

 

Élection municipale partielle Rigaud.

 

Dans le spectacle et le cinéma, on distingue les acteurs de complément (figuration) des acteurs qui portent une scène..
La confiance que vous accorderont les électeurs de la Commune de Rigaud feront de vous des acteurs de l’intérêt général.
Jusqu’à présent un certain nombre de personnes, ont mis en avant qu’il n’était pas possible de travailler avec l’ancien maire compte tenu de ses méthodes de travail.
L’ancien maire n’est plus en fonction, mais cela n’a pas relancé l’intérêt pour les affaires municipales d’un certain nombre de Conseillers Municipaux. Leur absence est remarquée par les habitants.
Dire qu’ils ne sont pas informé sur ce qu’il se passe tien de la mauvaise fois, ils sont informés des problèmes sur leur boite email personnelle, via les panneaux d’affichages municipaux, et via le site de la commune, à une exception prés personne ne daigne répondre.
Être conseiller municipal aujourd’hui , implique de ne pas seulement faire nombre le jour d’un conseil municipal, faire fonctionner une commune aujourd’hui c’est être capable de travailler des dossiers (se documenter, répondre et rédiger, faire un compte rendu à ses collègues du conseil municipal voire rendre des comptes aux électeurs), et ne pas se décharger de ses responsabilité sur le Maire, le secrétaire administratif de mairie (dont le travail essentiel est la gestion comptable de la commune.), et la secrétaire de mairie pour faire l’important le jour des photos officielles (inaugurations, festivité, manifestations patriotiques, voir être bénéficiaire des cartons d’invitation aux buffets offerts par d’autres communes, le député ou le sénateur, le conseillers départemental ou régional ou la CCAA.).
Rigaud à besoin de compétences qui sont celles des années 2018 et non celles des années 70-80 car le contexte à changés.
Exemple : La prise en compte des problèmes de sécurité qui concerne tous les habitants de la commune, que ce fut le Plan de Sécurité Communal, la conformité des installations ouverte au public, le Comité Communal contre les Feux (forets, broussailles, village).
Il est aussi question de bâtir des projets de développement qui entre dans le cadre de l’intercommunalité. Il ne suffit pas aujourd’hui de caresser les décideurs politiques et économiques lors d’une rencontre, il est nécessaire de justifier des investissements, de prouver leur utilité et leur rentabilité. Un dossier ce n’est plus quelques lignes, ce sont plusieurs pages argumentées, où l’on pèse chaque mot et chaque ponctuation, où on ne peut plus être approximatif.
Les dotations de fonctionnement des communes se sont réduites et c’est une réalité, le Conseil Départemental n’est plus une vache à lait, il s’agit de faire des économies, pas forcement sur l’urgence (entretien des réseaux d’eau potables ou des eaux usées, dégagement d’un chemin communal suite à une chute de neige ou de bloc de rocher) , mais par exemple se poser des question sur la consommation électrique de la commune.
Chaque dossier au quotidien , c’est plusieurs heures de travail, ne serait ce que de prendre connaissance du courrier administratif et souvent d’y répondre ne serait ce que par politesse, voire de reformuler pour être sûr d’avoir bien compris.
Le téléphone ne suffit plus.
Il ne faut pas négliger le côté convivial et festif qui permet de conserver la cohésion sociale des habitants.
Il vous faudra aussi être vigilants sur les comptes rendus de Conseils Municipaux et des délibérations transmises aux autorités préfectorales car au-delà de la responsabilité du maire , les conseillers municipaux peuvent être reconnus collégialement responsables.
Maintenant je vais aussi vous rassurer, les moyens modernes de communications, (Internet, Skype etc…) ne nécessitent pas une présence au quotidien.

Un certain nombre de courageux Rigaudois et Rigaudoises ont fait part à la commune par copie de courrier adressé à Enedis et au SDEG de leur refus d’accepter la pose de compteurs Linky.
Qui en aucun cas n’est obligatoire et présente de nombreux inconvénients.
Un élu municipal se devant d’être à l’écoute des préoccupations de la population qui par courrier vient de recevoir un avis de passage d’ENEDIS concernant la pose de ces équipements.
Je vous invite à assister à une réunion d’information ce samedi 10 Février .

Compte tenu des lois et règlements en vigueurs.

 

Les postes de transformation depuis la partie BT jusqu’aux compteurs électriques sont propriétés des communes, art. L322-4, leurs exploitations, seules, ont été concédés aux syndicats d’énergies et à Enedis. La destruction des compteurs ne peut donc se faire sans autorisation et déclassement au préalable du propriétaire légal.
Même les compteurs Linky, au même titre que ceux de 2eme et 3 -ème génération seront des biens de retour.


De plus, La collectivité concédante a l’obligation stricte de contrôler la bonne exécution du contrat par le concessionnaire. Cette obligation trouve son fondement dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique, renforcée par l’article L2224- 31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « les autorités concédantes exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges de ces concessions ». Cette obligation a été affirmée par l’article 17 de la loi de 2000 sur l’électricité : « les autorités concédantes exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges de ces concessions.
Elles assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité. A cette fin, elles désignent un agent de contrôle distinct du gestionnaire de réseau public de distribution ». Les missions de service public sont définies à l’article 1 de la loi du 10 février 2000 :

● la garantie de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire de la concession,
● la contribution à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, à la maîtrise de la demande d’énergie et à l’utilisation rationnelle de l’énergie,
● la cohésion sociale et la lutte contre l’exclusion, le développement équilibré du territoire dans le respect de l’environnement, la recherche et le progrès technologique et la sécurité publique,
● le respect des principes d’universalité, d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts et d’efficacité économique, sociale et énergétique. Le contrôle des réseaux publics de distribution ne consiste pas à procéder à une inspection détaillée, qui reste à la charge du concessionnaire (article 10 du cahier des charges de la concession) mais à vérifier que les dispositions du contrat de concession sont bien respectées par ERDF.



En fonction du code d’inscription de l’entreprise appelé code NAF ou APE ;

Les attestations d’assurances biennale et décennale pro et dommages ouvrages sont obligatoires avant toute intervention. Les responsabilités en matière de construction sont régies par les Articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil.
• Code civil : article 1792 Responsabilité du constructeur en cas de dommages
• Code civil : article 1792-4-1 Garantie décennale
• Code civil : article 1792-3 Garantie biennale
• Code des assurances : articles L242-1 et L242-2 Assurance des travaux de construction
• Code des assurances : articles A243-1 à A243-5, et leurs annexes Modèle de l'attestation d'assurance
• Article 22-2 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 Mention de l'assurance professionnelle obligatoire
De plus Nul ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré.
En vertu de la loi du 17 mars 2014 du code de la consommation et l’article 1792-4 du Code civil,
Dans le cas présent Enedis est responsable de son sous-traitant Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, car aux dires d’un cadre Enedis, lors d’une réunion d’information, dans notre région l’entreprise en charge de la relève d’index de consommations des compteurs électriques est OTI, et je doute que tous les employés recrutés soient des électriciens professionnels.
Concernant les habilitations,
• Il y a infraction depuis le 1er janvier 2017 de la part de toute personne, employée d’une entreprise quel que soit son domaine d’activité, si elle n’a pas une habilitation spécifique et nominative quand elle intervient dans une pièce en présence d’un circuit électrique.

• Il y a infraction de la part de tout employé, de son entreprise et de son mandataire, s’il n’a pas l’habilitation nominative spécifique aux interventions sur circuits électriques sous tension et à leur consignation. Cette habilitation est obtenue à la suite d’une formation auprès d’un organisme agréé.

Décret n° 2016–1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
Aux articles R 4544-8 et R. 4544-11 du code du travail
Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités de l'agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques
Norme NF C 18–510
En vertu de quoi le maire a compétence pour intervenir et procéder conformément à :
1° de l’article 16 du code de procédure pénale
Articles L 2211-1 et 2212- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ArticleL2212-1 et article L2215-5, du Code général des collectivités territoriales
Arrêt du 14 mars 1986 sur l’insuffisance de mesures de prévision et de prévention prises par la commune
Article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales

A. LES DIX INFRACTIONS D'ENEDIS 
Aujourd'hui la liste des infractions d’Enedis est longue :

— CODE DE LA CONSOMMATION 
1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.
2 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

— DROIT COMMUNAUTAIRE : 
3 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d'obligation d'installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française

— CODE CIVIL ET CODE DES ASSURANCES
4 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.
5 – Violation de l’article 2 du Code civil.
6 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil.

— CODE PÉNAL
7 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

— INFRACTION À LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES - CNIL ET AU CODE DE L’ÉNERGIE
8 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence d’opérateur Télécom obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par ondes radio sur le territoire national, en violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993.
9 – Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

— VIOLATION DU DÉCRET RELATIF À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE
10 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret n° 1998-246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat 

Comme la question du cout de l’éclairage public de Rigaud (Village, Varlonge, les Moulins) a été posé lors d’un conseil municipal des solutions techniques existent.
La plupart des fabricants de lampes à LED ont résolu le problème, il n’y a pas besoin de changer de support d’alimentation, ni d’équipements de distribution, ni de protection.
Compte tenu de la baisse du prix de vente des lampes à LED destinée à l’éclairage public, l’amortissement de l’opération peut être réalisé en trois ans.
Nous pouvons aussi bénéficier de subventions environnementales, à condition toutefois de modifier légèrement le cône de diffusion de la lumière et sa température de couleur, ce qui influera très peu sur le cout final.
Les deux principaux fournisseurs d’éclairage (public, aéroport, scénique et tournage) ont été contacté directement, nous attendons leur réponse.
Une fois les solutions techniques validée, nous contacterons le SDEG.

Vous avez sans doute reçu un avis de changement de compteur EDF lié à un changement de contrat,
vous vous posez des questions sur le fait que l’on vous impose ce changement.
Dans le cas où vous désireriez vous opposer à cette mesure, la lettre type de refus est disponible à la mairie.

Monsieur, madame x

Rue

Ville

V/Réf. : Contrat EDF n°

N° de point de livraison :

A

EDF SA - Tour ENEDIS
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex

A l’attention de Monsieur le représentant légal

 

Objet : Refus du compteur « Linky »

Refus des nouvelles conditions générales de vente d’électricité

Copie : - Mairie de Rigaud

ENEDIS Alpes Maritimes
125 Avenue de Brancolar
06100 Nice.
SDEG
SYNDICAT DEPARTEMENTAL de L'ELECTRICITE et du GAZ - SDEG 06 18, rue Châteauneuf, 06000 NICE

Lettre recommandée avec AR Valant mise en demeure

Le 

Messieurs,

Dans votre courrier du ......., vous m’indiquez vouloir accéder à mon installation électrique pour procéder à l’installation d’un nouveau compteur.

En vertu des éléments ci-dessous déclinés, je vous signifie par la présente mon refus irrévocable de l’installation du compteur Linky chez moi.

L’obligation faite par la loi de transition énergétique du déploiement du compteur-capteur Linky n’est d’une part, qu’une directive du Parlement Européen, preuve que ce n’est qu’une directive puisqu’un certain nombre d’états européens ont refusé le déploiement de ce compteur sans aucune poursuite à leur encontre par le Parlement Européen. D'autre part, cette obligation a été le choix délibéré de notre état VOUS faisant obligation à vous ENEDIS et non pas à moi, le consommateur-client.

En effet, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique votée, aucune obligation pour le consommateur d’accepter le Linky n’apparaît, de plus le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé sur l’obligation d’un objet connecté, or le compteur Linky est un objet connecté.

L'obligation d'un objet connecté à un citoyen est anticonstitutionnelle et, dans le cadre de la Loi sur la Transition Énergétique, le mot Linky ou obligation de compteur n’apparaît pas, donc le Conseil Constitutionnel n'a pas ni validé ni étudié cette hypothèse.

-Attendu que ce qui suit, vient étayer le caractère anticonstitutionnel de l’obligation que vous me faites sur l’installation forcée du compteur communicant, aujourd’hui déclaré « capteur » par vos responsables

-Attendu que Monsieur Monloubou a déclaré en février 2016 lors de son audition à l’Assemblée Nationale qu’ENEDIS n’a pas vocation, n’est pas habilité à forcer la porte des clients qui refusent le compteur le Linky n’est pas obligatoire et je suis en droit de le refuser légalement.

- Attendu que L’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’Homme sanctuarisé la vie privée de l’Homme, c’est-à-dire la part de vie qu’il est et doit demeurer le seul à connaître, et ses prolongements naturels : la famille, le domicile, la correspondance.

"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. "

-Attendu que L’article 8 de la convention européenne sur le droit au respect de la vie privée familiale vient confirmer cela :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

-Attendu que la directive du parlement européen et du conseil stipule, concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données inscrit :

«(10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté

(11) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personne »

-Attendu que la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1 :

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »

Ainsi, l’Article 38 poursuit :

« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement »,

Comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données dont j’ai la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.

L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière d’atteinte à la vie privée et les droits dont je dispose pour les maîtriser, conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) formulées en la matière.

Or, l’installation de ce nouveau compteur comme les modalités d’exercice de mes droits n’apparaissent pas prévues par le contrat de distribution d’électricité qui nous lie, lequel doit nécessairement être amendé et approuvé par mes soins, et ce au moins un mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles, c’est- à-dire au moins un mois avant l’installation du nouveau compteur, conformément aux dispositions de l’article L.224-10 du code de la consommation.

Je suis en droit de refuser cet objet connecté que vous ne pouvez m’imposer sans encourir les conséquences juridiques qui en découlent.

Par ailleurs,

Par courrier en date du……., vous m’avez notifié vos nouvelles conditions générales de vente d’électricité.

Il ressort que dans tous les cas ce qui lie les deux parties, c'est-à-dire moi, le client consommateur, à vous, la SA EDF/ENEDIS ce sont les termes de son contrat de droit commercial.

La facturation n’est plus sur la base du KWh, mais sur la base du KVA, énergie apparente qui engendre une surfacturation pour mon abonnement et de la fourniture non plus d'une seule fréquence de la marchandise, c'est- à-dire de l'énergie électrique en 50 HZ, mais en bi-fréquences Hz et KHz radiative (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/radiatif_radiative/65984) du Courant Porteur en Ligne (CPL) qui génère la Dirty Electricity (http://lespiedsalaterre.org/981-2/) qui est une nouvelle pollution en champs proches dans tous mon appartement, donc nocive pour ma santé en l'absence d'installation conforme.

Or, vous avez modifié unilatéralement mon contrat et vous me dites que je dois accepter le Linky comme i l est stipulé dans les termes du contrat : « un changement de compteur en fonction des évolutions technologiques ».

Je vous rappelle qu’un contrat engage les deux parties pour TOUTES LES CLAUSES DU CONTRAT et non pas sur une seule clause.
Autre modification unilatérale sur mon contrat : la consommation exprimée en KW passe en comptage KVA avec le Linky.
Or, 1 KW n’est pas égal à 1 KVA, aussi bien sur le nombre exprimé de consommation que sur le nombre exprimé en Euros qu’il ne faut pas confondre avec la consommation d’énergie qui est en KWh. Le passage KW > KVA majore le coût.
Vous facturez la consommation en kWh, mais vous mesurez la puissance que nous consommons en kVa et non plus en kW. Au final, vous mesurez et facturez des KVA ce qui n’est plus du tout la même chose ni le même coût !

Par ailleurs, pour les particuliers, une majoration du prix du KWh est déjà appliquée pour compenser la perte engendrée par l’énergie réactive. En conclusion, le particulier va payer une deuxième fois l'énergie réactive !

Vous modifiez unilatéralement le contrat qui nous lie en injectant, par-dessus la fréquence des 50 Hz contractuels, une fréquence en KHz.
Vous devez respecter tous les termes du contrat. Il ne peut y avoir de modifications unilatérales du contrat, notamment portant sur la définition exacte de la marchandise vendue, cette affirmation a valeur de droit opposable pour moi.
Le droit commercial est explicite, si je suis lié par un contrat, ce qui est le cas avec EDF/ENEDIS, et si je ne m’y oppose pas, c’est que j’y consens : donc je n’y consens pas !

En conséquence, JE REFUSE CE CONTRAT QUE VOUS AVEZ MODIFIE UNILATERALEMENT

Par ailleurs, je vous informe que je refuse que ces nouvelles conditions générales de vente me soient opposables dès lors qu’elles contiennent, notamment, une clause abusive.
En effet, par recommandation n°14-01 en date du 16 octobre 2014, la Commission des clauses abusives a indiqué que :
« « (…) des clauses autorisent le professionnel à « résilier le contrat en cas de non-respect, par le client de l’une    quelconque de ses obligations » ; que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles accordent au professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le consommateur ou le non-professionnel de l’une quelconque de ses obligations, même mineure ».
Or, l’article 3.4. de vos nouvelles conditions générales de vente prévoit que :
« EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat, après mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans effet dans un délai de trente jours ».
L’article 5 de ces mêmes conditions prévoit en outre que :
µ« EDF peut demander à Enedis de procéder à l’interruption de la fourniture ou à la réduction de la puissance du client en cas de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des factures, conformément aux articles 7-3, 7-4 et 7-5 ».
Enfin, l’article 5.6. de la synthèse des dispositions générales d’ENEDIS, annexée à vos nouvelles conditions générales de vente, précise que le fournisseur peut demander la suspension de l’accès au RDP :
« Lorsque le Client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel (…) ».
Il ressort de ces différents articles qu’EDF peut résilier mon contrat en cas d’inexécution de l’une de mes obligations, et ce, quand bien même il s’agirait d’une obligation mineure.
Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives, une telle stipulation créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Elle est donc irrégulière.

Il résulte de ce qui précède que je refuse d’être soumis à ces nouvelles conditions générales de vente dès lors qu’elles comportent une clause abusive.
Dans ce contexte, seules continueront de s’appliquer à mon égard les anciennes conditions générales de vente pour lesquelles j’avais donné mon accord.
Je précise que ce refus des nouvelles conditions générales de vente ne vaut pas résiliation de mon contrat.

Le droit commercial est explicite, si je suis lié par un contrat, ce qui est le cas avec EDF/ENEDIS, et si je ne m’y oppose pas, c’est que j’y consens : donc je n’y consens pas !

Par ailleurs, le compteur Linky ne remplit pas le cahier d'exigences des normes NFC 15000 et 14000.
Pour ne citer qu’un point de la norme, le CPL nécessite 2 prises 2P+T par appareil à connecter (une pour l’appareil et une pour l’adaptateur CPL) ; il ne fonctionne pas sur un réseau électrique protégé par onduleur (tertiaire) et nécessite un filtre en tête de tableau pour garantir la sécurité.
http://siteelectrotechnique.free.fr/Documents%20TGE/cours%20Meleec_NORMES_NFC15-100_C.pdf
En ce qui concerne la nocivité des champs électromagnétiques, vos services ont reconnu celle-ci dans un rapport datant d’avril 1983 et souligne la nécessité de faire plus d’études ainsi que les risques entrainés par les installations d’équipements radiatifs.
L'OMS reconnait que d’autres appareils émettent le même type de rayonnement, que les portables, comme par exemple, les stations de base, les antennes radio/TV, les bornes Wifi, les compteurs ’intelligents’, etc. Par conséquent, tous relèvent de la même évaluation des "champs électromagnétiques de radiofréquences".
Si ENEDIS doit « avoir accès au dispositif de comptage, d’entretien », Le fait de refuser le compteur-capteur n’empêchera pas cette obligation.
Mon compteur actuel est bien entretenu, il a encore de longues années de services devant lui et je ne vois pas pourquoi changer ce compteur qui fonctionne parfaitement bien par un compteur dont la durée de vie est très limitée.
Ce nouveau compteur va être remplacé par un compteur de seconde génération d’ici un maximum de 10 ans fonctionnant avec le CPL G3 et n’aura plus besoin du module ERL qui fonctionne en radiofréquence, à une fréquence 400 fois plus haute que celle du CPL G1. De plus, le Linky est en réserve upgradable. Il est donc hors de question de subir ce type de nocivité pour moi et ma famille.

Récapitulatif de l'ensemble des infractions et délits résumés ci-dessous :

1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.

2 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.

3 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.

4 – Violation de l’article 2 du Code civil.

5 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

6 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

7 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécoms obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

8 – Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

9 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

10 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

En conclusion, JE MAINTIENS MON REFUS.

Je vous prie de me fournir les garanties suivantes, écrites, datées et signées

- me garantir par écrit qu’à l’issue de la pose du compteur je n’aurai pas 1 euros de plus à payer dans les taxes et particulièrement sur la TURPE,
- que je ne subirai pas de disjonctions intempestives m’obligeant à augmenter mon abonnement de puissance,
- que le CPL n’ajoute pas d’Hertz aux 50 Hertz contractuelles,
- que votre assurance assumera les éventuelles détériorations d’appareils, de pannes, d’incendie, etc.
- que votre assurance assumera les effets des OEM sur ma santé au cas où celle-ci se dégraderait et au cas où je deviendrai électro sensible, (je suis actuellement en bonne santé)
- que vous m’apportiez la preuve légale écrite en toute lettre dans la loi, de l’obligation faite aux citoyens, d’accepter ce compteur, objet connecté illégalement imposé, article ou alinéa ou ordonnance que vous me communiquerez,
- que vous m’apportiez la preuve que les états membres de l’Europe qui ont refusé le déploiement de ce compteur sur leur territoire ont été poursuivis par le Parlement Européen,
- que dans les directives Européennes l’obligation faite aux Etats membres est écrite noir sur blanc, article ou alinéa que je vous remercie de me communiquer

Par ailleurs, je vous serais reconnaissant de me communiquer :

- une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;

- une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;
- l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment notifiée à celle-ci ;
- un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la collecte, l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes données personnelles de consommation telles qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.
L’implantation de ce compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de cet avenant, je vous remercie de renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la conclusion de cet avenant.
A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes intérêts.
Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure avec toutes les conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.
Sans toutes ces garanties obtenues par écrit, il ne sera pas possible pour vous de m’obliger à accepter cette pose.
Enfin, dernier point, je vous rappelle, comme le droit du commerce l’autorise, que je refuse vos nouvelles conditions générales de décembre 2017.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de mes salutations distinguées

 

Signature

Resultat analyse de l'eau Commune Rigaud.

Communiqué aux habitants de Rigaud. 13/01/2017.   Suite à une décision de justice, le maire de Rigaud n’est plus autorisé à exercer ses fonctions de premier magistrat de la commune. Cela ne suppose pas de la dissolution immédiate du conseil municipal, voire de la commune. En attendant que les autorités préfectorales mettent en place les solutions de continuité des activités de la municipalité qui passera sans doute par une phase électorale (qui permettra l’élection d’une nouvelle liste de conseillers municipaux qui élira à son tour un maire) ; la mairie et l’agence postale resterons à disposition du public (aux horaires habituels). La galette des Rois offerte à l’ensemble des habitants de la Commune (ainsi que la distribution des cadeaux aux enfants) est maintenue pour le 20 janvier.

Actualités législatives.

SANCTIONS POUR DÉFAUT DE MISE AUX NORMES D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 

 

 

L’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique dispose que le propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif doit procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle dans un délai de quatre ans ou d’un an en cas de vente.

Si le propriétaire refuse de procéder aux travaux prescrits dans les délais impartis, le service public de l’assainissement non collectif peut faire usage des prérogatives du maire au titre du pouvoir de police et de salubrité et, après mise en demeure préalable du propriétaire, faire procéder d’office aux travaux nécessaires aux frais du propriétaire.

 

Réponse de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire à la question n° 137 (JO Sénat du 19-10-2017)

FINANCEMENT DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES


Les articles 64 et 66 de la loi n° 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, no 349614), l’exercice de cette compétence inclut le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un service public administratif, distinct du service public d’assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, conformément à l’article L. 2224-8 du même code.

Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice. L’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du budget général versé au budget annexe du service public d’assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

L’article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle suggère une participation n’excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

Réponse de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, à la question n° 454 (JO Sénat du 12-10-

 

 

ENTRETIEN DES CANIVEAUX D'ÉVACUATION D'EAU PLUVIALE




Les caniveaux et les fossés situés le long d’une route collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée, afin d’éviter leur accumulation qui pourrait être dangereuse pour les automobilistes, sont considérés comme des dépendances de la voirie, selon une jurisprudence constante du Conseil d’ État (CE, 1er décembre 1937, commune d’Antibes ; CE, 26 mai 1965, commune de Livron).

Il convient donc de considérer que l’entretien des caniveaux situés le long d’une route départementale traversant une agglomération incombe au département, en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière qui dispose que « les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département », ce qui inclut les accessoires de la voirie stricto sensu.

 

Réponse de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, à la question n° 1093 (JO Sénat du 12-10-2017)

Réponse à rumeur.

 

En pleine révolution culturelle prolétarienne chinoise en 1967, un journaliste demandait au gouverneur militaire anglais de Hongkong, vieil officier typique de l’armée des Indes : « Que faudrait il pour que l’armée Anglaise quitte ce territoire ? »
Il répondit : « Un simple coup de téléphone, d’un de mes homologues de l’Armée Populaire Chinoise. »
Durant des années, j’ai répété cette anecdote aux patrons, ou présidents que j’ai servi.
De plus dans la vie, je préfère me faire des ennemis que des amis entre guillemets ou entre parenthèse.
Alors comme je suis plutôt un garçon à jouer la franchise et la transparence, je vais casser le cou à certaines rumeurs.
Ni Jean Luc Laugier, ni Aimée Ribuot Javaloyes, ni Yanick Sorba , ni moi-même n’étions aux affaires de la communes lorsqu’à éclaté l’affaire Léon Georges.
Je n’ai moi-même rien constaté en tant que témoins des allégations rapportées par les plaignants divers.
L’affaire étant à la fois en instruction et en attente de jugement par la justice, je n’avais pas à m’y immiscer sur la base de rumeurs et de ficanasseries diverses.
C’est dans ce sens que j’ai répondu à la lettre RAR via RAR que m’avait adressé Mme Patricia Champoussin.(et qui fait partit des éléments du dossier fourni à la justice).
Il n’était pas question que j’évite de prendre mes responsabilités de conseiller municipal, en les délégants à d’autres
Si effectivement la justice mettait en évidence des irrégularités flagrantes ayant lésées les finances de la commune de Rigaud, il serait toujours temps de se porter partie civile pour réclamer les sommes dues au budget de la commune, et de faire rechercher les propres responsabilités de l’ensemble des complices.
Je rappelle que l’accusation de « détournement de bien public par personne ayant autorité sur la chose » est de l’ordre du pénal et pas seulement d’un tribunal civil. Où est la plainte rédigée en bon et due forme ?
Car allons jusqu’au bout : Qui était à l’époque en charge de la voirie et de l’usage des employés municipaux . Qui a accepté de remplacer comme cantonnier M. Leon George durant ces « congés » alors qu’il s’avait parfaitement où il se rendait travailler durant les dits congés. Qui afin de permettre l’absence prolongée de M. Léon George à fait recruter M. Alain Dervaux ?
Il me semble incongrus de participer à une démarche avec des gens qui ont eux-mêmes été complices d’une situation en fermant les yeux quand cela les arrangeait.
Si la loi sur plaider coupable existe en France, celle sur les repentis n’est pas prise en compte.
A la question posée par le tribunal via les services d’état du préfet, il était demandé de répondre par oui ou par non. Les pièces qui nous ont été fournies, n’étaient pas forcements cohérentes avec le choix restreint qui nous étaient proposées. Toute fois leur contenu restait d’un usage restrictif, il n’était pas question d’en faire un état public. D’où la demande de huis clos durant la délibération (voir compte rendu du CM du 16/09/2017 )
C’est donc en mon âme et conscience que j’ai voté non à la question posée, ayant pris la précaution de contacter la personne à l’origine de la loi, qui permet à tout citoyen résidant sur une commune de se porter partie civile dans une affaire de détournement ou d’abus de biens publics ou sociaux supposée commise par un fonctionnaire territorial où un élu .
Ma démarche ne constituait donc pas pas un obstacle à leur propre démarche.
A bon entendeur salut !
Jean-Marc FONSECA

 

 

La question du traitement des eaux grises se pose notamment pour le quartier du Moulin à Rigaud, d’autres possibilités existent entre le remplacement d’une fosse septique et la création d’une nouvelle station d’épuration.
Le SPANC doit vous présenter l’ensemble des solutions et non seulement unique une unique solution, afin de mieux vous informer, avant d’organiser une réunion publique sur ce thème voici quelques informations.
La Mairie est compétente dans la gestion de notre assainissement individuel :

« Code général des collectivités territoriales – Article L2224-8 :

Elles (les communes) peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire:

– l’entretien,

– les travaux de réalisation

– les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle.

– assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.

–  fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non  collectif. »

 Le cahier du réseau n° 15 de l’association des Maires de France

Permet d’accéder aux recommandations sur l’ANC dans toutes les communes de France. MEP_ASSAINISSEMENT_NON_COLLECTIF

En voici les 3 points importants à relever :

•          « Traiter les rejets le plus localement possible,

•          Se concentrer sur l’amélioration de l’ANC.

•          Il est du devoir du SPANC de proposer toutes les alternatives disponibles et exécutables. »

 

En Matière d’ANC :

Les demandes groupées sont considérées comme une « Demande d’Intérêt Général » (DIG) et permettent aux mairies/communes/groupements de communes de bénéficier entre autres de divers financements et fonds européens.

Ces financements sont reversés aux propriétaires (jusqu’à 3000€ via l’agence de l’eau)

La Métropole (voire l’Intercommunalité) étant habilitée à gérer l’assainissement collectif, y compris l’attribution de marchés à des entreprises d’assainissement privées, est légalement habilitée à gérer les DIG de l’ANC,

La Métropole confirme prendre en charge l’ANC semi collectif, mais pas l’ANC individuel ?

Le raisonnement nous interpelle :

Premièrement, il nous a été dit et redit que l’ANC n’était pas pris en charge, que les citoyens devaient réhabiliter à leurs frais.
on découvre que finalement l’ANC pourrait être pris en charge, mais uniquement le semis collectif en faisant une simple demande…
Mais alors, si tous les contribuables de la Métropole et de la région payent des taxes et des impôts concernant l’assainissement (à l’agence de l’eau, via les différents partenariats), si l’Agence de l’Eau confirme que ces taxes sont reversées aux communes, lorsqu’elles en font la demande, pour aider leurs administrés à réhabiliter leur ANC,

Alors pourquoi encore une partie des citoyens ne bénéficient pas des avantages mis en place en leur faveur ?
Avantages déjà cotisés via les impôts…
Et pourquoi ne sont-ils pas au courant ?

 

 

Compte tenu du nombre d’informations reçues hebdomadairement et l’étroitesse des panneaux d’affichages municipaux, la création de cette rubrique répond à un besoin des populations.
Il devient difficile de laisser sur les panneaux réglementaires plus de quelques jours une information de type générale.
Vous pourrez retrouver ici, toutes les informations générales concernant les habitants et les résidents de la commune de Rigaud, qui donc disposeront d’une période d’affichage plus pérenne.

RIGAUD

Informations pratiques

Maire : Francis MOYA

Mairie de Rigaud

Place Yvan Feraud

06260 Rigaud

Tél. : 04.93.05.03.37.

E-mail : commune.rigaud@orange.fr

Faire une randonnée

De nombreuses randonnées

sont possibles depuis Rigaud.

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